1205.Malgré l’article 1203, un permis de construction n’est pas requis dans les cas suivants :1°construire, implanter, modifier, agrandir ou ajouter un bâtiment accessoire, détaché du bâtiment principal, dont la superficie totale est d’au plus 18 mètres carrés;
2°peindre un bâtiment, sauf dans le cas de la réalisation d’une oeuvre murale sur un bâtiment, autre qu’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation;
3°installer ou remplacer une boiserie;
4°construire, installer ou rénover une cheminée;
5°effectuer des travaux d’entretien qui ne nécessitent que de menues réparations qui n’apportent aucun changement de la structure ou de l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction;
6°changer ou rénover un revêtement de la toiture sans aucune modification de la structure du toit;
7°ajouter, agrandir ou rénover un avant-toit, une marquise, un abri, une pergola, un auvent ou une autre construction similaire sauf lorsqu’il y a empiètement sur le domaine public;
8°ajouter une porte en cour arrière;
9°remplacer ou rénover une porte;
10°refaire ou remplacer un revêtement extérieur par un matériau de même type ou incombustible;
11°installer, remplacer ou rénover un foyer ou un poêle;
12°changer, rénover ou remplacer une installation électrique, la plomberie, un système de chauffage ou un système de ventilation sans modification de la superficie des équipements au toit;
13°installer ou modifier un accessoire mural décoratif;
14°rénover, réparer ou remplacer, sans modification, une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, un escalier ou une autre construction similaire;
15°effectuer les travaux suivants à un bâtiment dans lequel un usage de la classe Habitation est exercé :a)changer ou rénover une fenêtre sans modification des dimensions;
b)ajouter ou agrandir une fenêtre dans un bâtiment de deux étages et moins;
c)ajouter ou agrandir une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, un escalier ou une autre construction similaire situé en cour arrière et à une hauteur maximale de deux mètres mesurée à partir du niveau du sol adjacent;
d)ajouter ou agrandir une galerie ou un balcon non muni d’un escalier situé en cour arrière;
e)agrandir une galerie ou un balcon situé en cour arrière au-dessus du premier étage d’un bâtiment;
f)changer le revêtement d’un mur ou d’un plafond, sauf dans le cas d’une rénovation suite à un incendie;
g)rénover ou réaménager l’intérieur d’un logement, sauf lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22 );
h)aménager une pièce complémentaire au sous-sol d’un logement, sauf lorsque l’immeuble est desservi par une installation de traitement des eaux usées autonome;
16°effectuer les travaux suivants à un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143 :a)ajouter, changer ou rénover une fenêtre;
b)ajouter une galerie, un perron ou un balcon situé en cour arrière;
c)les travaux de rénovation ou de réaménagement intérieur, sauf lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
17°effectuer les travaux suivants à un bâtiment visé à l’article 1143 où est exercé un usage d’une classe Commerce, de la classe Publique ou de la classe Industrie : a)ajouter, changer ou rénover une fenêtre;
b)effectuer des travaux intérieurs de décoration, y compris la peinture;
c)réparer, poser ou changer un revêtement de sol intérieur;
d)installer une armoire ou un élément de mobilier intégré.
2009, R.V.Q. 1400, a. 1205;
2010, R.V.Q. 1570, a. 2;
2017, R.V.Q. 2483, a. 4;
2018, R.V.Q. 2680, a. 9;
2019, R.V.Q. 2750, a. 9.